Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps qu'ils appartiennent à l'une des catégories prévues par cet article et sous réserve qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public ou ne sont pas atteints d'une des maladies ou infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique figurant sur la liste annexée au présent décret.
« Art. 6. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que les membres de leur famille ressortissants d'un de ces mêmes Etats mentionnés à l'article 1er séjournent régulièrement en France sous le couvert du document avec lequel ils ont pénétré sur le territoire français.
« S'ils en font la demande et sont âgés de plus de dix-huit ans, ils reçoivent une carte de séjour dans les conditions prévues au présent décret.
« Art. 7. - Les membres de la famille définis au n de l'article 1er qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse venant en France moins de trois mois y séjournent régulièrement sous le couvert du document avec lequel ils ont, conformément aux dispositions de l'article 4, pénétré sur le territoire français.
« Lorsqu'ils séjournent plus de trois mois et sont âgés de plus de dix-huit ans, ils doivent être en possession d'une carte de séjour qui leur est délivrée dans les conditions prévues par le présent décret.
« Art. 8. - Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent être en mesure de justifier par tout moyen qu'elles entrent dans le champ d'application de cet article pour séjourner en France.
« Les personnes mentionnées aux c, d et e de cet article, à l'exception de celles qui sont employées dans les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, doivent être en mesure de présenter la déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur. Cette déclaration doit indiquer la durée prévue de l'emploi.
« Art. 9. - Les membres de la famille définis au n de l'article 1er qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui, séjournant plus de trois mois en France, sont astreints à détenir une carte de séjour sollicitent sa délivrance dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en France.
« Ils sollicitent son renouvellement dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont ils sont titulaires.
« Au moment de la demande de première délivrance de titre de séjour, ils doivent présenter le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire ainsi que tout document établissant leur lien de parenté avec un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant le droit de séjourner en France. »