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Article 2 (Arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation)

Article 2 (Arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation)


Un jury académique est constitué comprenant un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, et choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale du groupe établissements et vie scolaire et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité établissements et vie scolaire.
Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d'inspection de la spécialité établissements et vie scolaire, des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation et du corps des conseillers principaux d'éducation exerçant en formation initiale, en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) chargé d'assurer la formation des stagiaires.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, pour le remplacer.
Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.