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Article R. 332-77 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 332-77 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Pour les contraventions prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75, le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.