Les 1 et 2 du a de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé sont rédigés comme suit :
« 1. A l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Au conjoint, à l'enfant mineur à charge de l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa. »