L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :
a) Après le I de l'article 15, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit à Mayotte un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve de la régularité de son entrée sur le territoire de Mayotte, le représentant de l'Etat à Mayotte peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité à Mayotte depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement. » ;
b) Après le troisième alinéa de l'article 16 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A l'étranger né à Mayotte, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans. » ;
c) Le premier alinéa du I de l'article 34 est ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 33 : ».