L'établissement public est substitué à l'Etat, à l'Office national des forêts, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Centre des monuments nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'ils ont passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, y compris les marchés publics en cours d'exécution.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 26 et 27, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 26 et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 27.
Toutefois, l'Etat conserve, jusqu'à leur achèvement, la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opérations dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la culture, de l'équipement et des finances, chacun pour ce qui le concerne.