Le préfet peut, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 118-2-1 du code de la voirie routière, prescrire au maître d'ouvrage d'un ouvrage routier présentant les caractéristiques définies à l'article R. 118-1-1, qui est en service à la date de publication du présent décret ou dont la mise en service est postérieure à cette date mais qui a fait l'objet d'un marché de réalisation signé avant le 1 er décembre 2004, de lui communiquer, dans un délai qu'il détermine, un diagnostic de sécurité de l'ouvrage accompagné des documents prévus aux a, b, c et d de l'article R. 118-3-3.
Selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 118-3-3, le préfet interdit ou autorise la poursuite de l'exploitation, le cas échéant en l'assortissant de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Si la poursuite de l'exploitation est autorisée, le maître d'ouvrage est alors soumis aux obligations du même article R. 118-3-3.