Après l'article R. 714-19 du code de la santé publique, est inséré un article R. 714-20 ainsi rédigé :
« Art. R. 714-20. - La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts. »