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Article 15 (Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale)

Article 15 (Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale)


Sont exonérées des obligations mentionnées à l'article 14 :

1° Les offres de services sur un réseau desservant moins de 100 foyers ainsi que les offres de services sur un réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ces réseaux ne sont pas raccordés à un autre réseau de communications électroniques autre que satellitaire ;
2° Les offres de services internes à une entreprise ou à un service public et dont l'usage est destiné au public présent sur les lieux d'exploitation ;
3° Les offres de services destinés à être reçues sur un appareil de réception dont l'usage principal n'est pas la réception de services de radio et de télévision ;
4° Les offres de services souscrites par moins de 3 % des foyers de la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative des services d'initiative publique locale ;
5° Les offres de services complémentaires commercialisées par un distributeur tiers sur le réseau de communications électroniques d'un distributeur de services déjà soumis aux obligations mentionnées à l'article 14, ces offres étant mises à disposition du public selon des modalités contractuellement définies entre ces deux distributeurs.