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Article 1 (Décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 modifiant le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations)

Article 1 (Décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 modifiant le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations)


Les dispositions du titre Ier du décret du 14 janvier 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations sont nommés par le directeur général. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er se répartissent dans les cadres d'emplois ci-après :
« 1° Un cadre d'emplois I composé de deux filières :
« - une filière administrative comportant une deuxième catégorie à douze échelons, une première catégorie à sept échelons et une hors-catégorie à six échelons, dont deux échelons exceptionnels ;
« - une filière sociale comportant une catégorie unique à huit échelons.
« Ce cadre d'emplois comprend également un emploi de directeur général adjoint comportant cinq échelons et un emploi de médecin chef à trois échelons.
« Les emplois de directeur général adjoint, de médecin-chef, de directeur, de délégué de Paris, de délégué régional et de délégué départemental constituent les emplois fonctionnels de direction de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
« 2° Un cadre d'emplois II composé de deux filières :
« - une filière administrative comportant une deuxième catégorie à treize échelons et une première catégorie à dix échelons ;
« - une filière sociale comportant une deuxième catégorie à dix échelons et une première catégorie à sept échelons.
« 3° Un cadre d'emplois III composé d'une filière administrative. Celle-ci comporte une deuxième catégorie à douze échelons et une première catégorie à douze échelons. »