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Article 22 (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)

Article 22 (Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale)


I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police :
1° Les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins quatre ans et au plus dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
2° Dans la limite des emplois à pourvoir chaque année, les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, justifient de plus de dix années de services effectifs depuis leur titularisation dans leur grade.
Au titre des années 2005 et 2006, les lieutenants de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées aux précédents alinéas sont dispensés de l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du présent décret.
II. - A compter du 1er janvier 2007, entrent en vigueur les dispositions de l'article 12 du présent décret relatives à la promotion au grade de capitaine de police.
Toutefois, à compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2009, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police, dans la limite des emplois restant à pourvoir chaque année après application de l'alinéa précédent, les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, justifient d'une durée supérieure à dix années de services effectifs dans leur grade, à la condition d'avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle.