Articles

Article R. 331-64 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 331-64 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre détritus de quelque nature qu'il soit, ou de déverser des huiles de vidange ;
2° D'utiliser un appareil ou un instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.