Articles

Article D. 133-48 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article D. 133-48 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article D. 133-44, des représentants d'autres départements ministériels ou d'autres institutions de recherche intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de l'environnement.
Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci.