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Article 6 (Décret n° 2005-945 du 29 juillet 2005 modifiant le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)

Article 6 (Décret n° 2005-945 du 29 juillet 2005 modifiant le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)


Il est ajouté au chapitre V du même décret, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :
1 De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2 D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3 De statuer sur les demandes en remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé en application de l'article 8. »