Il est ajouté au chapitre V du même décret, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :
1 De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2 D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3 De statuer sur les demandes en remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé en application de l'article 8. »