L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les trésoriers-payeurs généraux de département, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par les articles D. 222-20 et D. 222-21 du code de l'éducation. »