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Article 5 (Décret n° 2005-945 du 29 juillet 2005 modifiant le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)

Article 5 (Décret n° 2005-945 du 29 juillet 2005 modifiant le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)


L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les trésoriers-payeurs généraux de département, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par les articles D. 222-20 et D. 222-21 du code de l'éducation. »