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Article 12 (Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture)

Article 12 (Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture)


L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'école d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des dispositions réglementant les études doctorales.