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Article 22 (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 22 (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants des grades de commissaire de police et de commissaire principal de police siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du grade de commissaire de police.