Article R. 436-70 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R. 436-70 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Toute pêche est interdite : 1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ; 2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.