IV. - AVIS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Conformément à l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité a sollicité l'avis du Conseil de la concurrence sur la délimitation des marchés pertinents et sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative.
IV-A-1. Sur la régulation adaptée des marchés de gros
Le conseil confirme qu'une régulation du marché de détail sous-jacent ne serait pas pertinente et qu'il existe par ailleurs d'autres outils permettant d'agir sur ce marché en cas de dysfonctionnement. Il considère ainsi que la régulation ex ante est justifiée pour les seuls marchés de gros, dans les termes suivants :
« Une régulation efficace de ces offres de gros qui s'attache à vérifier non seulement qu'elles respectent, lorsque cela est nécessaire, le principe de l'orientation vers les coûts mais aussi qu'elles permettent efficacement la réplicabilité dans des conditions normales du marché - tant du point de vue technique, opérationnel qu'économique - des offres de détail de France Télécom paraît plus adaptée. »
IV-A-2. Sur la pertinence du marché au regard de la régulation ex ante
Le conseil souligne que dans le document qui lui a été transmis l'ART n'avait pas démontré « dans sa saisine le besoin de régulation ex ante sur ces marchés. Le conseil souhaiterait attirer l'attention de l'ART sur ce point de méthode. Il ne ressort ni de la directive-cadre du 7 mars 2002 ni de sa transposition en droit national que pour les marchés recensés par la Commission européenne les ARN peuvent se dispenser de procéder à une analyse concurrentielle de leurs marchés nationaux ».
Toutefois, il considère que « Le marché du dégroupage constitue cependant une exception dans la mesure où, comme le souligne la Commission dans la recommandation du 11 février 2003, son inscription sur la liste des marchés pour lesquels une régulation ex ante est justifiée résulte de l'annexe 1 de la directive "cadre et non de l'analyse faite dans la recommandation. »
IV-A-3. Sur la délimitation des marchés de gros
Le conseil partage l'analyse de l'Autorité « qui conduit à identifier un marché pertinent de l'accès dégroupé à la boucle locale de cuivre et note qu'elle implique que l'accès à la sous-boucle locale soit considéré comme entrant dans le champ de l'application des dispositions des articles L. 38-1, 38-2 et 38-3 du code des postes et communications électroniques ».
IV-A-4. Sur la désignation d'un opérateur disposant d'une influence significative
Le conseil souligne que « Les éléments sur lesquels l'ART fonde sa conclusion quant à l'exercice par France Télécom d'une puissance significative sur les marchés de gros du haut débit ont été présentés dans les développements ci-dessus relatifs à l'appréciation de la situation concurrentielle. L'opérateur historique est en quasi-monopole sur la boucle locale de cuivre. »
Il en conclut que France Télécom exerce une influence significative sur le marché national de gros du dégroupage.
V. - COMMENTAIRES DES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES NATIONALES
ET DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
La Commission européenne a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler s'agissant de l'analyse du marché de gros de l'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre menée par l'Autorité et de ses conclusions,
Décide :