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Article 13 (Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 13 (Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser 140 places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :
- une surface utile minimum de 10 mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
- des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
- des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour 10 retenus ;
- un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
- des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
- au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins 50 mètres carrés, majorée de 10 mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
- une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
- un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
- le local mentionné à l'article 8, réservé aux avocats ;
- un local affecté à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 11 ;
- un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à l'association mentionnée au second alinéa de l'article 11 ;
- un espace de promenade à l'air libre ;
- un local à bagages.