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Article 1 (Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 1 (Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Les étrangers retenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont placés, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, dans des établissements nommés « centres de rétention administrative ».