La personne assurée auprès d'un régime accidents du travail ou maladies professionnelles de l'un des territoires, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
a) Qui séjourne sur l'autre territoire ;
b) Ou qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'affiliation d'un territoire, est autorisée par cette institution à séjourner ou transférer sa résidence sur l'autre territoire ;
c) Ou dont l'état nécessite une évacuation sanitaire de Mayotte vers le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer,
a droit :
1° Aux prestations en nature à charge de l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation du lieu de séjour ou de résidence, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation du territoire d'affiliation ;
2° Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.