1. Lorsque la législation de l'un des deux territoires concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles oppose une condition de résidence sur ce territoire pour l'ouverture ou le maintien des droits, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires du présent décret.
2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément ou en remplacement des rentes d'accidents du travail en vertu de la législation applicable sur chaque territoire sont attribuées ou maintenues aux personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus quel que soit leur lieu de résidence.