Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ou sur le territoire mahorais à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces territoires bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :
1. Lorsque les conditions requises par la législation ou la réglementation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation ou réglementation de l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part selon les dispositions de la législation qu'elle applique, et d'autre part conformément aux dispositions des a et b du paragraphe 2 du présent article.
2. Lorsque les conditions requises par la législation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation de l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :
a) Totalisation des périodes d'assurance :
Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
b) Liquidation de la prestation :
Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque territoire détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.
Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
3. L'institution compétente de chaque territoire doit verser à l'intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.