L'article 2 du décret n° 2000-1183 du 4 décembre 2000 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les matériels relevant de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense, il conduit ses activités dans le respect des contrats d'objectifs négociés avec cet organisme et approuvés par le chef d'état-major de l'armée de l'air.
« Pour les matériels relevant de la délégation générale pour l'armement, il mène son action en collaboration avec cet organisme.
« Il informe le chef d'état-major de l'armée de l'air des capacités de ses formations et de l'évolution des ressources en matériels ne relevant pas de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense. »