Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 22 août 1997 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le service de l'aéronautique navale contribue au soutien de l'aéronautique navale pour les matériels aéronautiques qui ne sont pas confiés à la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ou à la délégation générale pour l'armement.
« Art. 2. - Le service de l'aéronautique navale met ses systèmes d'informations pour la gestion technique et logistique du matériel aéronautique à la disposition de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense et des formations de l'aéronautique navale.
« Il en assure les évolutions, le développement et la maintenance.
« Art. 3. - Le service de l'aéronautique navale est responsable des matériels d'environnement non inclus dans le périmètre de gestion de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense et mis en place sur les bases de l'aéronautique navale et sur les bâtiments de la marine.
« Pour ces matériels, il fixe les dotations, assure l'approvisionnement et planifie les réparations et les révisions ; il répartit et ravitaille les rechanges.
« Il approvisionne le matériel d'emploi commun non fourni par d'autres organismes.
« Il peut assurer la confection de matériels. »