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Article 16 (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)

Article 16 (Décret n° 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer)


Sous réserve de l'accord du service des douanes, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage peut détenir des produits pétroliers visés à l'article 1er ci-dessus ayant déjà acquitté les taxes à l'intérieur du département d'outre-mer. Ces produits pétroliers détenus en acquitté sont pris en charge dans une comptabilité matières distincte de celle dédiée aux produits stockés en suspension de taxes.
Cette comptabilité distingue les stocks et mouvements de produits par nature de produits et par entrepositaire, et fait l'objet d'un arrêté comptable quotidien.