1. Les ayants droit d'un travailleur occupé à Mayotte qui résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
Les ayants droit d'un travailleur occupé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer qui résident habituellement à Mayotte ;
Les ayants droit du titulaire de pension ou de rente qui ne résident pas avec lui,
bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit.
2. Les prestations sont servies par l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit, dans les conditions de la législation du territoire de résidence des ayants droit.
En cas de séjour temporaire sur le territoire où se trouve l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit, les prestations sont servies directement et pour son compte par l'institution d'affiliation. Les dispositions de l'article 6 demeurent applicables aux ayants droit qui résident sur le territoire où se trouve l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit, en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.
3. La qualité d'ayant droit ainsi que la durée du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation du territoire de résidence de ces ayants droit.
Les ayants droit sont reconnus comme tels dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif.