Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications électroniques pour les droits mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
En cas d'empêchement du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, le directeur des affaires générales peut recevoir délégation de signature.
Le recouvrement et le contentieux des droits d'examen prévus par le présent arrêté sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.