La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ou aux professions libérales comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :
1. Un des représentants du Mouvement des entreprises de France mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;
2. Un des représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;
3. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
4. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
5. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;
6. Le délégué aux usagers et aux simplifications administratives ;
7. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques d'entreprises ;
8. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
9. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.