Au sens du présent arrêté, sont désignés par :
- « tunnel » tout ouvrage couvert, quel que soit le mode de construction : tunnel creusé ou immergé, tranchée couverte, couverture acoustique, semi-couverture présentant une surface d'ouverture continue vers l'extérieur inférieure au cinquième de la surface du radier ;
- « longueur du tunnel » la distance comprise entre les deux têtes du tunnel ou entre une tête du tunnel et le tympan d'une gare ou station souterraine adjacente ou entre les tympans de deux gares ou stations souterraines consécutives ;
- « tunnel existant » un tunnel exploité en service commercial avec des voyageurs ;
- « nouveau tunnel » tout tunnel pour lequel un dossier préliminaire de sécurité est déposé en application des dispositions de l'article 19 du décret susvisé ou, le cas échéant, de l'article 49 de ce décret ;
- « prolongement de tunnel existant » tout prolongement d'un tunnel existant pour lequel un dossier préliminaire de sécurité est déposé en application des dispositions de l'article 19 du décret susvisé ou, le cas échéant, de l'article 49 de ce décret.