Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par les articles R. 123-1 à R. 123-23. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article R. 123-7 comprend les pièces mentionnées à l'article R. 431-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.