Article 12 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)
Article 12 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)
Seules peuvent être mises à la consommation les eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'article 1er du présent décret présentant un titre alcoométrique volumique minimum de 40 %.