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Article R. 427-28 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 427-28 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.