Sur le cadre juridique applicable :
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques autorisent l'Autorité à recueillir les données et mener toutes actions d'informations sur le secteur des communications électroniques ; à cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :
- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques, et en particulier, des actions de l'Autorité dans la mise en oeuvre du cadre réglementaire en vigueur.
Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées dans le cadre de cette enquête trimestrielle concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des entreprises en question, au sens SIREN ; ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) ; elles comprennent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés, le prix moyen, le degré de concurrence ou leur évolution sur les marchés considérés.
Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère exclusivement statistique. Ainsi :
- seuls auront accès à ces informations individuelles, les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques trimestrielles ;
- ces informations individuelles ne seront a fortiori pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-6 à L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.
Sur la publication des indicateurs agrégés :
Pour mener des actions d'information sur le secteur des communications électroniques, l'Autorité publiera des indicateurs agrégés portant sur les différents services proposés par ce secteur, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.
Sur les évolutions apportées au dispositif 2005 :
Le questionnaire se place dans un contexte marqué à la fois par l'élargissement du champ de compétence de l'Autorité et par des évolutions technologiques importantes ; il a donc été remanié en conséquence. Les principales évolutions portent sur les points suivants :
- création d'une partie « accès au réseau fixe » visant à restituer les modalités physiques d'accès aux services de communications électroniques ;
- prise en compte de l'arrivée sur le marché des abonnements multiservices : chaque client est compté autant de fois que son abonnement dispose de services ;
- prise en compte du développement de nouveaux services comme la voix sur IP, la visiophonie, la télévision sur xDSL, l'internet haut débit par Wi-Fi ;
- prise en compte de l'activité des opérateurs mobiles virtuels,
Décide :