I. - L'article R. 71 est complété par la phrase suivante :
« Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou téléinformatique. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 73 après les mots : « établies et transmises » sont insérés les mots : « , par lettre, télécopie ou téléinformatique, ».