Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé « SAMU de France » dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.