L'article 2 du décret du 16 septembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés dans une proportion maximale de 30 % des nominations prononcées conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 portant régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, soit par voie d'examen professionnel, soit au choix parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents recrutés au titre de l'alinéa précédent le sont dans une proportion maximale de 85 % par voie d'examen professionnel.
Les postes non pourvus au titre du choix sur la liste d'aptitude peuvent être pourvus par la voie de l'examen professionnel et inversement. »