L'article 10 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa du D est remplacé par les dispositions suivantes :
« - sur avis du médecin du travail, les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison thérapeutique qui peuvent demander à en être dispensés ; ».
II. - Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Les praticiens peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins de nuit :
- à compter de l'âge de soixante ans, pour les praticiens qui présentent une demande motivée et sous réserve des nécessités de service sur avis du responsable de la structure et de la commission de l'organisation de la permanence des soins ;
- sur avis du médecin du travail, pour les femmes enceintes à compter du troisième mois de grossesse et pour les praticiens dont l'état le nécessite. »