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Article 1 (Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs)

Article 1 (Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs)


Les registres tenus par les exploitants d'établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux, les registres tenus par les personnes se livrant à la collecte de petites quantités de ces mêmes déchets contiennent les informations suivantes :
1° La désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé ;
2° La date d'enlèvement ;
3° Le tonnage des déchets ;
4° Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets émis ;
5° La désignation du ou des modes de traitement et, le cas échéant, la désignation de la ou des opérations de transformation préalable et leur(s) code(s) selon les annexes II-A et II-B de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 ;
6° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'installation destinataire finale ;
7° Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIRET des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ;
8° Le nom et l'adresse du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIREN ainsi que leur numéro de récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé ;
9° La date d'admission des déchets dans l'installation destinataire finale et, le cas échéant, dans les installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ainsi que la date du traitement des déchets dans l'installation destinataire finale ;
10° Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIREN du négociant ainsi que son numéro de récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé.
Les personnes qui déposent des déchets dangereux en déchetterie ou les remettent à un collecteur de petite quantité n'inscrivent pas les quantités correspondantes dans leur registre.