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Article 8 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton »)

Article 8 (Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton »)


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.
Le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-98 du code rural peut fixer les teneurs maximales en SO2 total et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation aux examens analytique et organoleptique.
Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 juillet de la deuxième année suivant celle de la récolte pour les vins rouges et au 30 novembre de l'année suivant celle de la récolte pour les vins rosés. A l'expiration de ces durées de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement de son certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.