L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Un relevé topographique du site conforme à l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes doit être réalisé préalablement à la mise en exploitation du site. Une copie de ce relevé est adressée à l'inspection des installations classées. »