Article 18 (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)
La réserve de financement est placée sur un ou plusieurs comptes à terme ouvert auprès de l'Etat et géré par l'Agence de la dette.