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Article 4 (Décret n° 2005-985 du 10 août 2005 relatif au groupement d'intérêt public constitué en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 4 (Décret n° 2005-985 du 10 août 2005 relatif au groupement d'intérêt public constitué en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie.