L'organisation des concours nécessite, pour chacun d'eux, la mise en place des organismes suivants :
1° Un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant :
- un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président, et, pour le concours prévu à l'annexe III du présent arrêté, un second vice-président, personnalité du monde universitaire ou scientifique ou officier supérieur de gendarmerie ;
- une commission d'admissibilité composée du président, du ou des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;
- une commission d'admission composée du président, du ou des vice-présidents du jury, des examinateurs des épreuves orales, des psychologues civils ou militaires et des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale). Il peut être éventuellement fait appel à des officiers n'appartenant pas à la gendarmerie ou à des membres civils. L'officier chargé du secrétariat n'a pas voix délibérative ;
2° Une commission de surveillance dans chaque centre d'examen écrit, présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 5-III ci-après.