Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la libre circulation des produits de confiseries conformes aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus par la réglementation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le respect des exigences fixées à l'article 1er.