Il est ajouté après l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les diplômes délivrés aux candidats admis peuvent porter les mentions suivantes :
- la mention "assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
- la mention "bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
- la mention "très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. »