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Article 3 (Décret n° 2005-1009 du 22 août 2005 modifiant les décrets portant statuts particuliers de certains corps de personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation et relatif aux modalités du stage dans ces corps)

Article 3 (Décret n° 2005-1009 du 22 août 2005 modifiant les décrets portant statuts particuliers de certains corps de personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation et relatif aux modalités du stage dans ces corps)


L'article 24 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les deux dernières phrases de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de l'année de stage, les professeurs stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
2° L'unique alinéa de l'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention de l'examen de qualification professionnelle, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent.
Les professeurs certifiés stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation.
Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »