L'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de l'année de stage, ils reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de ce certificat d'aptitude, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
2° Après le premier alinéa sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'éducation, résultant de l'exercice des fonctions dévolues aux conseillers principaux d'éducation pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies aux articles 3 et 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation définies par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné au premier alinéa.
Les conseillers principaux d'éducation stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation.
Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »