Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-4 à R. 122-10, le II de l'article R. 122-10 et les articles R. 123-1 à R. 123-3, R. 162-5 et R. 711-17 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l'arrêté approuvant les conventions types prévu au IV de l'article R. 122-10.